7. Les frais exigibles de toute personne ou municipalité qui demande la délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi pour un projet visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sont, dans tous les cas, fixé à 600 $.
2021-11-23A.M. 2021-11-23, a. 7.